L’article L.52-12 du code électoral prévoit que chaque candidat soumis au plafonnement des dépenses électorales doit établir un compte de campagne.

Ce compte retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues, et selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection par lui-même ou pour son compte.

L’article L 52-12 du code électoral considère que : « sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l ’accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien… »

ATTENTION : La jurisprudence est particulièrement stricte à propos de l’obligation du dépôt du compte de campagne.

Ainsi, les candidats doivent obligatoirement déposer leur compte de campagne sous peine d’être déclarés inéligibles par le juge de l’élection, et s’ils ont été élus, de voir leur élection annulée.

Les candidats doivent dans un délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l’élection a été acquise pour déposer, à la préfecture, leur compte de campagne et leurs annexes.

Lors du dépôt des comptes de campagne, dans les préfectures, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives, doivent être insérées dans une enveloppe spéciale qui est éditée par la commission nationale des comptes de campagne et qui ne peut être ouverte que par elle.

La commission a l’obligation de conserver ces pièces, jusqu’au 31 décembre de la 3ème année qui suit celle au cours de laquelle le compte de campagne a été établi.

Le délai de deux mois, imparti aux candidats pour déposer leur compte de campagne, présente un caractère impératif. La méconnaissance de cette obligation entraîne l’inéligibilité du candidat (C.E. Section, 7 Mai 1993, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques contre ATTIE, R.p. 150)

Le délai de deux mois dont disposent les candidats, pour déposer leur compte de campagne à la préfecture, n’est pas un délai franc. Dans ces conditions, le délai imparti à un candidat dont l’élection a été acquise le 22 mars 1992 s’achève le 22 mai 1992 (C.E. 20 Octobre 1993, PARE R.p. 297).

Le Conseil Constitutionnel a précisé également que ce délai doit se décompter de jour à jour, et qu’il présente un caractère impératif. Ainsi, pour un candidat qui s’est présenté à une élection dont le résultat a été acquis le 10 Décembre 1995, le délai pour faire parvenir le compte de campagne s’achevait le 10 février 1996, à vingt quatre heures (Décision n° 96-2104, du 12 juillet 1996, Assemblée Nationale Seine Maritime 9ème circonscription, J.O. Lois et Décrets du 16 Juillet 1996, p. 10744 et suivante).

ATTENTION : Le compte de campagne peut être adressé par la poste, par voie de recommandé.

Si les candidats choisissent cet acheminement pour faire parvenir leur compte de campagne à la préfecture, ils doivent tenir compte des délais d’acheminement normaux du courrier.

Dans l’affirmative, le compte peut être enregistré après la date limite pour le dépôt de ces documents (C.C. 25 novembre 1993, Décision ,n° 93-1714, J.O. Lois et Décrets 3 décembre 1993, p. 16782).

ATTENTION : Le compte de campagne doit obligatoirement être présenté par un membre de l’ordre des experts comptables et des comptables agréés.

Le juge est particulièrement attaché au respect de cette obligation légale.

Ainsi, la présentation du compte de campagne par un expert comptable ou un comptable agréé est une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé (C.E. 16 Décembre 1992, GAILLARD et Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, requêtes n° 135834 et 139658, Recueil Lebon, Tables p. 997).

Le non-respect de cette formalité substantielle ne peut être régularisé devant le juge de l’élection (même décision).

La commission nationale des comptes de campagne et des financements politique rejet donc, à bon droit, un compte qui n’est pas présenté par un expert comptable ou un comptable agréé (C.E. Section, 4 décembre 1992, GERONIMI BIAGGI MUSSO et Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, R.p. 437).

Le Conseil Constitutionnel considère également que la formalité de dépôt du compte de campagne par un expert comptable ou un comptable agréé est une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé (Décision n° 96-2103 du 12 juillet 1996, Assemblée Nationale Pyrénées Atlantiques, 5ème circonscription, J.O. Lois et Décrets du 16 juillet 1996, p. 10744).

CONTENU DU COMPTE DE CAMPAGNE

ATTENTION : Le compte de campagne doit obligatoirement être accompagné des justificatifs des recettes du candidat ainsi que des factures, devis et autres documents permettant d’établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte.

En cas de recours, le juge vérifie que le compte répond aux prescriptions légales et permet de retracer fidèlement les mouvements de fonds qui se sont produit, pendant la campagne électorale du candidat.

Dans ces conditions, un candidat ne peut se contenter de déposer seulement deux états établissant l’absence de dons, et ne comportant aucun état des dépenses engagées par lui-même ou par son mandataire. La commission nationale des comptes de campagne a pu valablement rejeter ledit compte (C.E. 4 décembre 1992, Commission Nationale des comptes de campagne et des financements politiques contre BIAGGI requête n° 140 247, Recueil Lebon, Tables p. 997).

De même, un document se bornant à faire état de deux factures ne peut constituer un compte de campagne. Le candidat concerné, qui malgré une demande d’explications de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n’a fourni aucun état récapitulatif de ses dépenses par nature, ni de ses recettes par origine doit être déclaré inéligible (C.E., 11 juin 1993, Commission Nationale des comptes de campagne et des financements politiques contre VOIRET, Requête n° 143 880, Recueil Lebon, p. 788).

Le Conseil Constitutionnel considère qu’un candidat ne peut utilement se prévaloir d’une attestation d’un expert comptable se bornant à mentionner le décompte des justificatifs de dépenses présentées, et des évaluations forfaitaires de frais arrêtés par le candidat (Décision n° 96 2103 du 12 juillet 1996, précitée).

Le Conseil Constitutionnel a considéré que, lorsque le compte de campagne déposé par un candidat ne fait pas apparaître les moyens par lesquels le candidat a assuré le financement de l’intégralité de ses dépenses de campagne, il y a méconnaissance des dispositions du code électoral (Décision n° 96-2102 du 12 juillet 1996, précité).

Le Conseil Constitutionnel a considéré également que les pièces produites par un candidat doivent permettre à la commission nationale des comptes de campagne « …de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des recettes perçues en vue de financer la campagne et les modalités selon lesquelles les dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection ont été couvertes… » (même décision).

ATTENTION : le compte de campagne doit être en équilibre, ou exédentaire, et ne peut présenter un déficit (Art L. 52-12 du code électoral).

Le conseil d’état a précisé que si une autorisation de découvert accordée à un candidat, par la banque où était ouvert le compte correspondant à son compte de campagne a été utilisée pour un montant inférieur au remboursement auquel le candidat a droit de la part de l’état, le compte de campagne pouvait faire apparaître cette autorisation de découvert, dans les ressources du candidat, sans que le compte doive de ce fait être regardé comme déficitaire (C.E. 28 février 1997, Elections municipales de ST BRICE-SOUS-FORET, requête n° 178888, Recueil Lebon, Tables p. 827).

ATTENTION : Le Conseil d’état considère qu’un compte de campagne en déficit doit être rejeté (C.E. 12 avril 1996, Monsieur SOUBLIN, Elections municipales de DARNETAL, répertoire de jurisprudence Juillet Août 1996, p. 6).

Bien que le contentieux des élections municipales et cantonales doit être porté devant le juge administratif, il peut être utile de rappeler certaines décisions rendues par le conseil constitutionnel, en matière de financement des campagnes électorales.

Ainsi, le conseil constitutionnel considère que lorsqu’un compte de campagne est en excédent de dépenses sur les recettes justifiées, le candidat a l’obligation de faire connaître les moyens par lesquels il a assuré le financement de ses dépenses de campagne. Dans le cas contraire, il y a méconnaissance des dispositions du code électoral (C.C. 12 Juillet 1996, Décision n° 96-2102, J.O. Lois et Décrets du 16 juillet 1996, p. 10743 et suivante).

Le conseil considère aussi qu’un compte de campagne comportant un excédent de dépenses sur les recettes justifiées est en déséquilibre, et doit être rejeté (C.C. 19 janvier 1996, Décision n° 95-2178, J.O. Lois et décrets du 24 janvier 1996, p. 1186 et suivante).

RÈGLES RELATIVES AUX DONS

Les actes et les documents, provenant d’une association de financement électorale ou d’un mandataire financier et destinés aux tiers, doivent obligatoirement indiquer pour quel candidat ou liste de candidats les sommes ont été collectées. Il en est ainsi, en particulier, pour les documents servant à des appels pour des dons.

En outre, ces documents doivent contenir, soit la dénomination de l’association et la date à laquelle elle a été déclarée, soit le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné.

ATTENTION : Ces actes et documents doivent obligatoirement indiquer que le candidat ne peut recueillir de dons que par l’intermédiaire de l’association de financement ou du mandataire, et reproduire les dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral.

ATTENTION : L’article L. 52-10 du code électoral impose à l’association de financement électoral ou au mandataire financier de délivrer aux donateurs un reçu.

Le reçu, délivré aux personnes physiques, peut être produit à l’appui des déclarations qui ouvrent droit à une réduction de l’impôt sur le revenu (Article 200 2 bis du code général des Impôts).

ATTENTION : Les souches des reçus utilisées doivent être jointes au compte de campagne, soumis au contrôle de la commission nationale. Les souches doivent être accompagnées d’un relevé du compte bancaire ou postal, unique, ouvert par le mandataire qui prouve l’encaissement des fonds correspondants.

La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement, ainsi que l’identité du domicile fiscal ou du lieu d’imposition du donateur. Le reçu est signé par le donateur.

La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a la possibilité de contester la validité du reçu, délivré par le mandataire, et enregistré par elle, si elle constate, lorsque du contrôle des comptes de campagne, une irrégularité au regard des dispositions régissant le financement des campagnes électorales.

ATTENTION : Les reçus non utilisés doivent être retournés à la commission nationale des comptes de campagne, avec les souches correspondantes.

ATTENTION : Les candidats ne peuvent financer leur campagne électorale, par des sommes provenant du reliquat du compte de campagne d’une précédente élection (C.E. 9 octobre 1996, Election cantonale de DUNKERQUE-OUEST, R.p. 400).

L’article 52-8 du code électoral limite le montant des dons, accordés par une personne physique, pour le financement de la campagne d’un ou de plusieurs candidats, à 4.600 euros. Ce plafond s’apprécie pour chaque élection.

Ouvrent droit à la réduction d’impôt les versements d’une personne physique (dons ou cotisations) effectués soit par chèque, soit par virement, soit par prélèvement automatique ou carte bancaire, à un mandataire financier ou à une association de financement :

  • d’un parti ou groupement politique dans la limite de 7 500 EUR par parti ou groupe de partis,
  • d’un ou de plusieurs candidats dans la limite de 4 600 EUR par élection.

Ces dons doivent figurer dans les comptes de campagne du candidat, ou dans les comptes du parti.

Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent pas financer une campagne électorale.

ATTENTION : Les personnes physiques qui accordent des dons, pour le financement de la campagne électorale, doivent être expressément identifiées.

ATTENTION : L’article L 52-8, 6ème alinéa du code électoral permet aux candidats ou listes de candidats de recourir à la publicité, par voie de presse, pour demander des dons pour financer la campagne électorale. Cependant, cette publicité ne peut contenir d’autres mentions que celles permettant le versement du don. Ceci devra être strictement respecté.

ATTENTION : La loi interdit, en principe, aux personnes morales de participer au financement de la campagne électorale d’un candidat ou d’une liste de candidats, ni en lui accordant des dons, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects, à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués.

L’interdiction faite à une personne morale de participer au financement de la campagne électorale d’un candidat s’applique aux élections organisées dans les communes de moins de 9000 habitants (C.E. Section, 10 juin 1996, Elections municipales de BALLAINVILLEIRS, R.p. 218).

De même, la diffusion par des candidats, dans une commune de moins de 9000 habitants, de documents électoraux, financés en partie par une association intermédiaire, agréée par l’état, est regardée comme un don irrégulier. Il en est de même de l’utilisation des locaux de cette association, pour les besoins de la campagne électorale (C.E. 18 septembre 1996, Elections municipales de MARCHIENNES, Requête n° 174098, Recueil Lebon, Tables p. 892). Compte tenu du faible écart de voix, l’annulation de l’élection a été prononcée (même décision).

Des dons, par des associations liées à la commune, sont regardés également comme des dons de personnes morales (C.E. Section, 10 juin 1996, Elections cantonales de TOULON, 3ème canton, R.p. 200).

Pour apprécier si une association est ou non étroitement liée à la commune, le juge se fonde sur la personnalité de leurs dirigeants, sur les modalités de leur financement et sur l’objet de l’association. Ainsi, dans cette affaire, il s’agissait d’associations ayant pour seul objet d’assurer la promotion publicitaire de la commune, en passant des contrats avec des entreprises dont certaines exploitaient des services municipaux. La commission des comptes de campagne et des financements politiques considéra, à juste titre, que ces dons étaient irréguliers, et rejeta le compte du candidat (même décision).

ATTENTION : Le Conseil d’état vient, par une décision récente, d’interdire aux collectivités locales de financer les campagnes électorales de candidats (C.E. Section, 8 novembre 1999, Election cantonale de BRUZ (ILE ET VILAINE), Monsieur BARRE, requête n° 201966).

Dans cette affaire, le Conseil d’état a considéré comme des aides irrégulières :

  • une note, préparée par le chef du cabinet d’un président de conseil général, organisant une réunion des seuls conseillers généraux de la majorité départementale, pour organiser la campagne électorale de ces derniers ;
  • la participation d’agents rétribués par le département à l’organisation de cette campagne (fourniture d’informations spécifiques sur les cantons, mise au point d’une stratégie de communication, suivi de candidatures, soutien matériel à la conception et à l’impression de leur journal de campagne, coordination des actions de campagne).

Dans cette espèce, le Conseil d’état a considéré que si la seule perception d’un avantage prohibé par l’article L. 52-8 du code électoral ne provoque pas obligatoirement le rejet du compte de campagne. Cependant, il a jugé que « … la mise à la disposition des compétences et des services d’un nombre élevé de salariés de la collectivité territoriale concernée a l’effet d’apporter un soutien au candidat pour l’organisation des différentes phases de sa campagne électorale a revêtu une ampleur suffisante… » entraînait le rejet du compte de campagne du candidat.

Un candidat peut recevoir une somme prélevée sur le compte courant d’un associé d’une société anonyme, avant le jour du scrutin. Ce versement n’est pas considéré comme un don d’une personne morale, interdit par l’article L. 52-8 du code électoral (C.E. 10 mai 1996, Elections municipales de MANOSQUE, R.p. 171).

Le juge a précisé, également, la notion d’avantage en nature assimilable à un don d’une personne morale.

Ainsi, des pages de propagande électorale, publiées dans un bulletin local, prennent la forme d’un avantage en nature, pour le candidat, dès lors qu’elles ne lui ont pas été facturées. Peu importe que le coût de ces pages ait été intégralement couvert par la vente d’espaces publicitaires (C.E. Assemblée, 18 décembre 1996, Elections dans le XVIème Arrondissement des membres du Conseil de Paris, et du Conseil d’Arrondissement, R.p. 501).

Lorsque ce bulletin est édité par une société à responsabilité limitée, l’avantage en nature correspondant à la publication des pages contenant la propagande électorale, est assimilable à un don d’une personne morale, interdit par les dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral (même décision).

Des prêts sans intérêt, consentis par deux personnes physiques à un candidat, pour le financement de sa campagne électorale, remboursés comme convenu par ce dernier après qu’il ait obtenu le remboursement forfaitaire de la part des dépenses électorales, prises en charge par l’état, ne peuvent être regardés comme des dons de personnes physiques soumis aux dispositions de l’article L.52-8 du code électoral (C.E. 30 décembre 1996, Elections municipales de FONTENAY sous BOIS, requête n° 177437, recueil Lebon, Tables p. 889). L’utilisation, par un candidat, de logo d’associations n’a pas été regardée comme un don ou un avantage accordé à ce candidat, par ces associations (C.E. 29 décembre 1997, Elections cantonales de TOULON, 3ème canton, requête n° 187243, Recueil Lebon, Tables p. 827).

Les dons effectués par des personnes physiques, à partir d’un un compte joint, par l’un des co-titulaires du compte, ne peuvent dépasser le plafond de trente mille francs, dès lors que le chèque n’est signé que par l’un des co-titulaires (C.E. 8 mars 1996, Madame LAURENT, requête n° 162197, recueil Lebon, Tables p. 889).

Le compte de campagne peut retracer des opérations correspondant à des versements ou des mouvements de fond postérieurs à la date de l’élection si ces versements ou mouvements, lorsqu’ils n’émanent pas de partis ou de groupements politiques ont fait l’objet d’engagements souscrits antérieurement à l’élection (C.E. Assemblée, 18 Décembre 1992, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques contre SCHWARZENBERG, Recueil Lebon, p. 457).

Le compte de campagne peut retracer des opérations correspondant à des versements ou mouvements de fond postérieurs à la date de l’élection si ces versements ou mouvements, lorsqu’ils émanent de partis ou groupements politiques, ont été effectués antérieurement à la date de dépôt du compte de campagne (C.E Assemblée 18 décembre 1992, commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques contre MOUTOUSSAMY, Recueil Lebon, p. 456).

Le compte de campagne peut retracer des opérations relatives à des versements ou des mouvements de fond postérieurs à la date de l’élection si ces versements ou mouvements, lorsqu’ils proviennent d’apports personnels de candidats ont été effectués antérieurement à la date de dépôt du compte de campagne (C.E. Assemblée, 18 décembre 1992, commission nationale des comptes de campagne et des financements politique contre Mme CAPTANT, Recueil Lebon, p. 455).

Le Conseil Constitutionnel considère qu’un candidat ne peut, après la date du scrutin où l’élection est acquise, recueillir des fonds pour financer sa campagne électorale, qu’à la condition que ces versements aient fait l’objet d’engagements souscrits antérieurement à l’élection.

La présence de dons versés après la date de celle-ci est une irrégularité (Décision n° 96-2102 du 12 juillet 1996, Assemblée Nationale Pyrénées Atlantique 5ème circonscription, J.O. Lois et Décrets du 16 Juillet 1996, p. 10643 et suivante).

ATTENTION : L’activité des militants n’a pas à être considérée dans le compte de campagne. En effet, le rapporteur du texte qui devait devenir la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, « … a tenu à souligner cependant que le travail militant et bénévole ne saurait être assimilé à un avantage en nature… et pris en compte ni sous forme de dons, ni sous forme de dépenses » (Rapport de Monsieur SAVY n° 892, annexé au procès-verbal de la séance du 2 octobre 1989, p. 70).

Le Conseil Constitutionnel a posé un certain nombre de règles concernant la prise en compte de l’activité de collaborateurs d’élus. Ainsi, l’activité d’un employé municipal, directeur de la campagne du candidat élu n’a pas été considérée comme un don irrégulier d’une personne morale, dès lors que cet employé était en congé annuel, pendant la campagne électorale (C.C. Décision n° 97-2263 du 13 Février 1998, Ass. Nat. Bas Rhin, 1ère circonscription, Monsieur HARRY LAPP J.O. Lois et Décrets du 18 Février 1998, p. 2573).

Dans la même décision, le Conseil Constitutionnel a considéré que la participation marginale à la campagne électorale de l’attaché de presse du candidat élu n’a pas été considérée comme une irrégularité, même si cet attaché de presse était rémunéré sur des fonds publics. Compte tenu du durcissement de l’attitude du juge administratif, il n’est pas certain que cette attitude libérale soit maintenue.

Dans la même décision, le Conseil Constitutionnel a admis que des agents publics participent à la campagne électorale d’un candidat, si cette participation intervient en dehors de leurs heures de service.

Des agents publics peuvent être placés en position de disponibilité, pour participer à la campagne électorale d’un candidat (C.C. 9 janvier 1998, Décisions n° 97-2173/2207 Ass Nat, VAL DE MARNE, 8ème circonscription Monsieur G. GUERMONPREZ, Madame H FANARTZI, p. J.O. Lois et Décrets, ).

Cependant, le salaire de la personne en disponibilité doit être facturé et mentionné dans le compte de campagne du candidat, à son coût normal et avoir fait l’objet d’un paiement effectif.

DÉPENSES

ATTENTION : Les candidats doivent, obligatoirement faire figurer la totalité des dépenses effectuées, directement ou indirectement, engagées pour permettre leur élection. La commission nationale des comptes de campagne dispose, en effet, d’un pouvoir d’investigation très large.

ATTENTION : Pour les élections municipales, l’article L. 52-13 du code électoral prévoit que les dépenses, exposées par des candidats ayant agi séparément, avant de se présenter sur une même liste, doivent être totalisées et décomptées comme faites au profit de cette liste, lorsqu’elle a été constituée avant le premier tour de scrutin.

Le candidat tête de liste devra donc s’assurer : 1° du montant des dépenses effectuées par les différents candidats se trouvant sur la liste ainsi constituée. 2° que les candidats figurant sur cette liste ont financé leur campagne au moyen de recettes dont la provenance n’est pas contraire aux dispositions du code électoral.

Lorsqu’une nouvelle liste est établie, pour le second tour de scrutin, les dépenses de campagne sont totalisées et décomptées, à compter du premier tour de scrutin, au profit de la liste à laquelle appartenait le candidat tête de liste, lorsqu’il occupait cette position, au premier tour.

Sinon, le compte de campagne retrace, à partir du premier tour de scrutin, les dépenses et les recettes de la liste dont est issu le plus grand nombre de candidats figurant au second tour, sur la nouvelle liste.

Les dépenses incluses dans le compte de campagne doivent également comprendre les dépenses correspondant aux avantages de trésorerie dont un candidat a bénéficiés (C.E. 21 Août 1996, Elections municipales de MAISON LAFFITTE, requête n° 177490, Recueil Lebon, Tables , p. 892 :délai de neuf mois pour rembourser une dépense exposée au profit du candidat).

Les gratifications versées, à titre occasionnel, aux personnes rémunérées par un candidat doivent être intégrées dans le compte de campagne. Cependant, dès lors qu’elles n’ont pas donné lieu à paiement à des charges sociales, le montant de ces dernières n’a pas à figurer dans le compte de campagne (C.E. 10 juin 1996, Elections cantonales de METZ – III, R.p. 219).

La publication d’un ouvrage n’est pas, en principe, regardée comme une action de propagande du seul fait que l’auteur du livre est candidat à une élection. Cependant, la commission des comptes de campagne et le juge de l’élection exerce un contrôle sur le contenu du livre, pour vérifier que celui-ci n’est pas, en réalité, un document de propagande électorale.

A été regardé comme tel un ouvrage, publié un an avant les élections, et contenant des réflexions critiques et des suggestions relatives à la gestion communale, aux activités locales et à la vie quotidienne des habitants de la commune dans laquelle l’auteur se présente aux élections municipales. Les dépenses engagées, pour la promotion du livre ont été regardées comme des dépenses engagées en vue de l’élection (C.E. 30 Décembre 1996, Elections municipales de CHANTILLY, requête n° 177285, recueil Lebon, Tables, p. 892).

Dès lors que le livre ne contient pas le programme du candidat, son coût n’a pas à figurer dans le compte de campagne (même décision).

Bien que le contentieux des élections municipales et celui des élections cantonales soient jugés par la juridiction administrative, il peut être utile de rappeler aux candidats les solutions dégagées par le Conseil Constitutionnel, dans le contentieux des élections législatives.

Le Conseil Constitutionnel a également considéré que l’organisation par une association, subventionnée par une commune, de trois visites culturelles au profit des personnes âgées ne saurait être regardée comme une action de propagande électorale du seul fait que le maire de la commune se présente à l’élection.

Dans ces conditions, la part du coût de ces visites qui n’a pas été supporté par les participants mais financée par l’association organisatrice, n’avait pas à être incluse dans le compte de campagne de l’intéressé.

Le Conseil Constitutionnel a considéré que des pages d’une brochure d’informations municipales relatives à la sécurité pouvaient légalement être diffusées dans une ville où le maire est candidat à l’élection.

Cependant, les pages de la brochure qui comportent des photographies et des éléments rédactionnels relatifs à la promotion personnelle du candidat doivent être considérées comme des éléments de propagande électorale et le coût de ces pages doivent être intégré dans le compte de campagne (Décision n° 93 1328-1487 du 9 décembre 1993, Assemblée Nationale Loire et Cher 1ère circonscription, J.O Lois et Décrets du 10 Décembre 1993, p. 17197 et suivante).

De même, un document diffusé par le suppléant du candidat et faisant la promotion de celui-ci doit être considéré comme un élément de propagande électorale, s’il apparaît que cette publication n’a pu être réalisée et diffusée sans l’accord au moins tacite du candidat.

Dans le même sens, le Conseil Constitutionnel a considéré que le journal municipal de la commune dont le maire est candidat peut être considéré comme une publication régulière qui relève de la politique d’information de cette collectivité locale.

Cependant, les éléments rédactionnels qui constituent un bilan de mandat doivent être considérés comme des éléments de propagande électorale dont le coût doit être intégré dans le compte de campagne du candidat (Décision n° 93-1327-1360 du 25 novembre 1993, Assemblée Nationale Yvelines, 5ème circonscription, p. 16456 et suivante).

Par contre, ne rentrent pas dans le compte de campagne les frais de procédure engagés par le candidat (même décision).

En ce qui concerne les sondages, le Conseil Constitutionnel considère que ne doivent entrer dans le compte de campagne que les éléments qui font l’objet d’une exploitation aux fins de propagande électorale, au cours de la campagne (Décision n° 93-1328-1487 du 9 décembre 1993, précité).

Le conseil d’état a jugé que le coût d’un sondage d’opinion, effectué à la demande du maire de la commune, auprès d’électeurs de celle-ci, pour répondre à des questions relatives aux préoccupations prioritaires des habitants, sur leur appréciation du bilan de la municipalité sortante, sur leurs intentions de vote aux prochaines élections municipales, et sur la notoriété des principales personnalités pouvant se présenter à ces élections, n’avait pas à être intégré dans le compte de campagne du maire, en sa qualité de candidat, dans les circonstances suivantes : le sondage avait été effectué et la dépense correspondante avait été engagée, avant l’ouverture de la période pré-électorale définie par l’article L. 52-4 du code électoral (C.E. 31 janvier 1997, Elections municipales de MENDE, R.p. 34).

En outre, pour les mêmes motifs, le coût de ce sondage n’a pas été considéré comme un don d’une personne morale, interdit par l’article L. 52-8 du code électoral (même décision).

Les frais d’expertise relatifs à l’établissement du compte de campagne ne sont pas considérés comme des dépenses engagées en vue de l’élection (C.C. Décision n° 93-1504 du 25 novembre 1993, Assemblée Nationale, Val d’Oise, 7ème circonscription, J.O. Lois et Décrets du 28 novembre 1993, p. 16458 et suivante).

Ne sont pas considérées comme des dépenses électorales, les frais liés au déplacement et à l’hébergement de représentants d’une formation politique, se rendant dans une circonscription pour soutenir un candidat (C.C. Décision n° 2 décembre 1993, J.O. Lois et Décrets du 5 décembre 1993, p. 16925 et suivante). Le conseil d’état a jugé, dans le même sens (C.E. 29 décembre 1997, Elections cantonales de TOULON, 3ème canton, requête n° 187243, Recueil Lebon, Tables p. 828).

Doit être intégré dans le compte de campagne le loyer de la permanence électorale du candidat.

Sous la réserve du règlement de dépenses engagées, avant le premier tour de scrutin, l’article L. 52-12 du code électoral prévoit que le compte de campagne des candidats, présents au seul premier tour, n’a pas la possibilité de contenir des dépenses, postérieures à la date de celui-ci.

La valeur vénale résiduelle des immobilisations, éventuellement constatées dans la période de prise en compte des dépenses et des recettes, doit être déduite des charges retracées, dans le compte de campagne.

Rappelons que le Conseil Constitutionnel a posé le principe que ne sont pas considérées comme des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, les manifestations qui s’inscrivent dans le cadre habituel d’une politique municipale d’animation (C.C. Décision n° 93-1209 du 17 décembre 1993, J.O. Lois et Décrets du 23 décembre 1993, P. 19934 et suivante).

Le juge administratif a considéré que des dons importants effectués par le maire sortant, à des associations, au centre communal d’action social, et à des particuliers, pendant la période prévue par l’article L. 52-4 du code électoral, devaient être intégrés dans le compte de campagne du candidat.

En effet, ces sommes, par leur ampleur, leur caractère inhabituel, leurs destinataires dans la circonscription électorale, la période considérée, leur répétition au cours de cette période, conduisaient à présenter aux électeurs de la circonscription la personnalité de leur auteur d’une façon favorable et ont permis d’assurer la promotion de l’image du candidat (T.A. de LILLE, 21 décembre 1995, Elections municipales de BOULOGNE SUR MER, R.p. 590).

LE RÔLE DE LA COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES

La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut soit, approuver les comptes de campagne, soit les réformer ou les rejeter.

ATTENTION : le rejet ou la réformation des comptes de campagne est subordonné au respect d’une procédure contradictoire. Les candidats doivent savoir que le juge administratif accorde une particulière importance au respect du caractère contradictoire de la procédure.

Le juge de l’élection n’est régulièrement saisi par la commission des comptes de campagne que si la procédure préalable au rejet du compte, par la commission, a présenté le caractère contradictoire exigé par les dispositions de l’article L. 52-15 du code électoral (C.E. Section, 2 Octobre 1996, BORREL, Elections municipales d’ANNEMASSE, R.p. 366).

Le conseil d’état a reconnu à la commission nationale des comptes de campagne la possibilité de demander des éclaircissements au candidat. Les candidats doivent savoir que les délais brefs dans lesquels la commission doit se prononcer lui permettent de demander ses éclaircissements, dans des délais relativement limités.

Ainsi, un délai de huit jours a été jugé suffisant pour fournir les pièces utiles, pour retracer l’origine d’un apport personnel d’un candidat, pour le financement de sa campagne (C.E. 16 Décembre 1992, BORLOO et commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, requêtes n° 136066 et 139893, recueil Lebon, Tables p. 996).

Dans le même sens, un délai de huit jours, imparti à un candidat, pour produire des pièces complémentaires a été jugé comme suffisant (C.E. 4 octobre 1996, Elections municipales de ST ANDRE requête n° 176945, recueil Lebon, Tables p. 893).

La commission doit mettre à même le candidat de produire les justifications demandées. Ainsi, elle ne peut rejeter le compte de campagne et saisir le juge en considérant que le candidat n’avait pas répondu aux demandes de précision qui lui avaient été adressées, si les lettres n’avaient pas été envoyées à l’adresse figurant dans le compte de campagne (C.E. 4 novembre 1996, Madame CHEVRY, R.p. 434).

La commission doit se prononcer dans les six mois du dépôt des comptes. Après ce délai, les comptes sont réputés approuvés.

Le délai de six mois dont dispose la commission nationale des comptes de campagne pour se prononcer sur les comptes et le cas échéant, saisir le juge de l’élection, est un délai franc. Dans ces conditions, la saisine du juge de l’élection a été jugée irrecevable, car elle était intervenue le 24 novembre 1992, alors que le délai de six mois qui avait commencé à courir le 22 mai 1992, s’était achevé le 23 novembre (C.E. 20 octobre 1993, PARE R.p. 297).

Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, qu’elle a du le rejeter ou que le cas échéant, après réformation, un dépassement du plafond des dépenses électorales apparaît, elle doit alors saisir le juge de l’élection (C.E. Section, 28 juillet 1993, commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques contre MOREAU, R.p. 247).

En cas de contestation de l’élection, dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, le juge doit surseoire à statuer, jusqu’à la réception des décisions de la commission des comptes de campagne. Celle-ci a l’obligation de se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection, dans un délai de deux mois, à partir de la fin du délai pour le dépôt des comptes de campagne (Article L. 118-2 du code électoral).

Si la commission ne transmet pas au tribunal administratif, dans ce délai, ses décisions constatant des irrégularités dans le compte de campagne des candidats, la saisine du tribunal administratif est alors irrecevable (C.E. Section, 28 juillet 1993, BERTHELY et Madame Louis CARABIN, Elections municipales du MOULE, R.p. 246).

Les délais impartis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, pour saisir un tribunal administratif se trouvant Outre Mer ne sont pas majorés par un délai de distance (C.E. 21 octobre 1994, CHANE-TOU-KY, Elections cantonales de ST DENIS de LA REUNION, requête n° 150912, Recueil Lebon, Tables, p. 957).

L’acte par lequel la commission nationale des comptes de campagne rejette un compte de campagne ne revêt pas le caractère d’une décision au sens de la loi du 11 Juillet 1979, relative à la motivation des décisions administratives (C.E. Section, 7 mai 1993, LALLEMAND et Autres, Elections régionales de la REUNION, et commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, R.p. 146).

Les candidats ont la possibilité de rectifier, devant la commission nationale des comptes de campagne, l’inclusion dans leur compte de l’un de ces éléments. Ainsi, une dépense qui ne peut être regardée comme ayant été exposée directement au profit d’une liste, et avec l’accord même tacite du candidat tête de cette liste, ne doit pas figurer dans le compte de campagne, même si elle y a été initialement portée par le candidat (C.E. Assemblée, 17 février 1995, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques contre AILLAUD, COTTEN, SCHWARTZENBERG et TOUATI, R.p. 75).

La commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui a été reconnu par le juge. Ainsi, ni l’article L. 52-15 du code électoral, ni aucune autre disposition législative n’oblige la commission nationale des comptes de campagne à rejeter le compte d’un candidat, faisant apparaître qu’il a bénéficié de la part de personnes morales, d’un avantage prohibé. La commission doit, sous le contrôle du juge, apprécier si, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles le don a été consenti et de son montant, sa perception doit entraîner le rejet du compte (C.E. Section, 2 octobre 1996, BORREL, Elections municipales d’ANNDEMASSE, R.p. 366).

En l’espèce la commission a rejeté à bon droit le compte de campagne d’un candidat qui avait bénéficié de prestations gratuites, effectuées par deux sociétés, pour un montant représentant 7,5% des dépenses autorisées, dans la circonscription (même décision).

L’article L 52-17 du code électoral prévoit que lorsque le montant d’une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur au prix habituellement pratiqué, la commission nationale évalue la différence et l’inscrit d’office dans les dépenses de campagne. Auparavant, le candidat doit être invité, par la commission, à produire les justifications utiles à l’appréciation des circonstances.

La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don effectué par la ou les personnes physiques concernées.

La commission procède de la même façon pour l’ensemble des avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont a bénéficié le candidat.

Ainsi, elle peut estimer le coût des émissions, à caractère de propagande politique, diffusées par une radio locale, en se référant aux tarifs de la communication institutionnelle habituellement pratiqués par les radios, dans le département (C.E. Section, 7 mai 1993, LALLEMAND et AUTRES (Elections régionales de la REUNION), et commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, R.p. 146).

La commission peut réintégrer dans le compte de campagne le coût des émissions radiophoniques présentant un caractère de propagande électorale en faveur d’une liste, en considérant que leur coût constitue une dépense exposée directement au profit du candidat, tête de liste avec son accord, et pour permettre son élection (même décision).

Si la commission relève des irrégularités, pouvant constituer des infractions pénales, elle transmet alors le dossier au parquet.

ATTENTION : le remboursement total ou partiel des dépenses, figurant dans le compte de campagne n’est possible qu’après l’approbation de ce compte, par la commission.

Lorsque le dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision, devenue définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat doit verser au Trésor public. La somme est recouvrée comme les créances de l’état étrangères à l’impôt et au domaine.

LE RÔLE DU JUGE DE L’ÉLECTION ET LE FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES

L’article L. 118-3 du code électoral prévoit que le juge de l’élection, saisi par la commission nationale des comptes de campagne, peut déclare inéligible, pendant un an, le candidat dont le compte de campagne fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

ATTENTION : Le juge de l’élection n’est régulièrement saisi par la commission nationale des comptes de campagne que si la procédure préalable au rejet du compte par la commission a revêtu le caractère contradictoire exigé par l’article L. 52-15 du code électoral (C.E. Section, 2 octobre 1996, BORREL, Elections municipales d’ANNEMASSE, R.p. 366).

L’état peut faire appel d’un jugement par lequel un tribunal administratif a rejeté la saisine de la commission nationale des comptes de campagne lui transmettant sa décision de rejet du compte de campagne d’un candidat. Le ministre de l’Intérieur, comme la commission nationale des comptes de campagne, ont qualité pour représenter l’état dans cette instance (C.E. Section, 26 Juillet 1996, Elections municipales de TONNEINS, R.p. 307).

Le juge de l’élection peut procéder, de lui-même, à la réformation du compte de campagne du candidat. Les candidats doivent donc attacher une particulière importance à fournir au juge des pièces permettant d’établir la régularité, soit des recettes, soit des dépenses, si la commission nationale des comptes de campagne a rejeté le compte ou l’a réformé.

Le juge d’appel dispose de pouvoirs particulièrement étendus. Ainsi, même si le Conseil d’état censure un motif retenu par un tribunal administratif pour confirmer le rejet d’un compte d’un compte de campagne par la commission, l’effet dévolutif de l’appel le saisit des autres motifs sur lesquels la commission s’est fondée pour rejeter le compte (C.E. 31 janvier 1997, Elections municipales de MENDE, R.p. 34).

De même, un candidat dont le compte de campagne a été rejeté par le tribunal administratif au motif qu’il n’avait pas justifié une recette y figurant, peut utilement produire, pour la première fois en appel, la justification de cette somme (C.E. 22 janvier 1997, Elections municipales de PETIT-BOURG, requête n° 1761668, Recueil Lebon, Tables, p. 827). Dans les autres cas, le juge de l’élection a la possibilité de ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat, dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité.

Dans le même sens, un candidat peut produire des pièces en appel, pour compléter celles fournies en première instance (C.E. 4 octobre 1996, Elections municipales de SAINT ANDRE, requête n° 176945, Recueil Lebon, Tables, p. 896). Dans cette affaire, le juge a admis que les pièces produites en appel permettaient d’établir la réalité des dépenses, inscrites au compte de campagne, et dans ces conditions, le jugement qui déclarait le candidat inéligible et annulait son élection, a été lui-même annulé.

Dans le premier état de sa jurisprudence, le Conseil d’état admet relativement difficilement la bonne foi des candidats (C.E. Section, 10 juin 1996, Elections cantonales de TOULON, 3ème canton, R.p. 200).

Dès lors qu’un candidat a méconnu une des formalités substantielles relatives à l’établissement du compte de campagne, sa bonne foi ne sera pas admise. Ainsi en est-il d’un candidat qui a perçu des dons d’une personne morale, autre qu’un parti ou un groupement politique (C.E. Section, 2 octobre 1996, BORELL, Elections municipales, précité).

Il en est de même pour un candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne (C.E. AO juillet 1996, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, contre POLELEI, requête n° 174784, Recueil Lebon, Tables, p. 895).

Le candidat qui déclare être de bonne foi, pour demander au juge de le relever de son inéligibilité par suite de l’irrégularité de son compte de campagne, a l’obligation d’établir, non seulement l’absence d’intention frauduleuse dans le financement de sa campagne électorale, mais aussi qu’il a pu raisonnablement ignorer les irrégularités provoquant le rejet de son compte (T.A. de GRENOBLE 2 juillet 1996, PITTE, requête n° 961752, Recueil Lebon, Tables, p. 895). Dans cette espèce, la présentation d’un compte de campagne en déficit n’a pu faire reconnaître la bonne foi du candidat.

REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES

Dans les circonscriptions électorales où les dépenses de campagne sont plafonnées, les dépenses électorales des candidats font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’état, qui s’élève à 50% de leur plafond de dépenses.

ATTENTION : Ce remboursement ne peut dépasser le montant des dépenses des candidats, figurant dans leur compte de campagne (Art L. 52-11-1 du code électoral).

ATTENTION : Le remboursement forfaitaire n’est pas versé aux candidats :

  • qui ont obtenu moins de 5% des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ;
  • qui ont dépassé le plafond des dépenses électorales ;
  • qui n’ont pas déposé de compte de campagne ;
  • dont le compte de campagne a été rejeté ;
  • qui n’ont pas déposé de déclaration de situation patrimoniale, s’ils sont soumis à cette obligation.

Les décisions de la commission nationale des comptes de campagne, relatives aux comptes de campagne des candidats, doivent être notifiées au préfet (Art R.39-3 du code électoral).

L’appréciation par la commission nationale des comptes de campagne, sur le montant de l’apport personnel du candidat, ne lie pas le préfet qui est seul compétent pour fixer le montant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales, au vue du compte de campagne présenté par le candidat, et transmis par la commission nationale des comptes de campagne (C.E. 26 juillet 1996, FREYMUTH et Autres, R.p. 291).