Dernier avatar de l’affaire Cahuzac, à quelques moi de l’élection, il y a tout lieu de s’interroger sur l’obligation qui pèse désormais sur les élus sortants mais également sur les nouveaux élus s’agissant des déclaration de situation patrimoniale imposées par la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique mais également, ce qui est plus nouveau, des déclaration d’intérêts là encore prévues par cette loi récente.

Les obligations déclaratives visent les présidents des Sivom dès 5 M€ de budget

Outre les parlementaires et les membres du gouvernement qui sont visés par d’autres dispositions de la loi et par la loi organique n°2013-306 du 11 octobre 2013, les personnes soumises à ces déclarations, tant de patrimoine que d’intérêts, sont précisément énumérées par l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013.

Ainsi, y sont soumises les principales têtes des exécutifs locaux, et notamment les présidents des conseils régionaux, des conseils généraux ou encore les maires des communes de plus de 20 000 habitants (auparavant le seuil était fixé à 30 000 habitants) et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la population excède 20 000 habitants (seuil également auparavant fixé à 30 000 habitants).

Désormais, la loi prévoit que soient soumis à ces déclarations les présidents de tous les EPCI (à fiscalité propre ou non), dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à cinq millions d’euros. Par conséquent, et c’est là une volonté de rendre transparente la vie publique des intercommunalités, certains présidents d’EPCI à fiscalité propre, dont la population serait inférieure à 20 000 habitants, pourront être néanmoins soumis à ces déclarations au regard de ces nouveaux critères budgétaires.

A côté des têtes des exécutifs locaux, sont également soumis à déclarations de patrimoine et d’intérêts, sous réserve expresse qu’ils soient titulaires d’une délégation de signature, les conseillers régionaux, les conseillers généraux, les adjoints aux maires des communes de plus 100 000 habitants et désormais aussi les vice-présidents des EPCI à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants, qui n’étaient nullement soumis à déclarations pour la dernière mandature.

Sont aussi soumis à ces obligations les membres des cabinets ministériels, les collaborateurs du président du Sénat, les présidents et directeur généraux des structures « parapubliques » (article 11 III. de la loi du 11 octobre 2013), etc.

Qui des obligations de déclaration des nouveaux élus ? 

S’agissant d’abord des nouveaux élus, c’est à dire qui ne disposaient préalablement d’aucun mandat, la loi est très claire d’autant qu’elle n’a pas manqué d’être précisée par le pouvoir réglementaire (loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 et décret du 23 décembre 2013) : ils suivent leur entrée en fonction, soit avant le 1er juin 2014 pour les élections locales prochaines, et notamment les élections municipales et les élections communautaires, transmettre à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique à la fois une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts.

Qui des obligations de déclaration des élus sortants ? 

Aux termes du II. de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : « (…) II. – Toute personne mentionnée aux 1° à 3° du I présent article adresse au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration de son mandat ou de ses fonctions ou, en cas de dissolution de l’assemblée concernée ou de cessation du mandat ou des fonctions pour une cause autre que la décès, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions (…) ».

Ainsi, en application de ces dispositions, les élus sortant ne sont tenus de procéder qu’à un nouvelle déclaration de situation patrimoniale, doivent effectuer une déclaration de situation d’intérêts portant sur leur activité professionnelle et la rémunération y afférente au moment de leur entrée en fonction.

Pour les élus sortants ayant également vocation à être des élus renouvelés, il sera fait observer que le dernier alinéa du II. de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 précise évidemment que la déclaration de patrimoine établie par les élus sortants vaudra déclaration de patrimoine pour les nouveaux élus : « Aucune nouvelle déclaration n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, de l’article 4 de la présente loi ou le l’article LO 135.1 du code électoral ».

Pour autant, la question se pose de savoir si cette « nouvelle déclaration » de situation patrimoniale de fin de mandat devra être faite pour les élus qui n’étaient pas soumis à déclaration en début de leur mandat, et plus précisément pour les maires des communes de 20 000 habitants à 30 000 habitants ou encore les vice-présidents des EPCI à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants titulaires de délégation de signature. 

La Haute autorité pour la transparence de la vie publique, saisie de cette question, fait une lecture littérale de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la publique et considère que ces élus sortant; qui n’étaient pas soumis à déclaration de patrimoine avant la fin de l’exercice de leur mandat.

Pour autant, compte tenu de l’ambiguïté d’interprétation sur la soumission à cette déclaration pour les élus sortants au regard notamment de l’office de la Haute autorité et eu égard aux risques qui découleraient de l’application des dispositions pénales de la loi (article 26 de la loi du 11 octobre 2013), il serait prudentiel de transmettre une telle déclaration patrimoniale de sortie à la Haute autorité dans les délais prévus à l’article 11 de la loi.

Le seul risque d’une telle transmission indue serait que la Haute autorité ne la retourne à l’envoyeur… Au contraire, le défaut de transmission fait désormais l’objet de disposition pénale prévues par la loi du 11 octobre 2013 qui peuvent conduire à la condamnation à trois ans de prison, 45 000 € d’amende, interdiction des droits civiques et donc inéligibilité ou encore interdiction d’exercer une fonction publique.

Enfin, il va s’en dire que la déclaration de situation patrimoniale établie par les élus sortants ne vaut pas déclaration d’intérêts pour ceux d’entre eux qui seraient réélus et qui doivent alors s’acquitter de cette obligation.

Dans quels délais établir et produire la déclaration de situation patrimoniale pour les élus sortants ? Une déclaration « de sortie » avant le 4 ou 6 mars 2014 sous peine d’inéligibilité

Le II. de l’article 11 de la loi du 11 octobre 213 précité précise que la déclaration de situation patrimoniale doit être adressée au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique deux mois au plus tard avant l’expiration du mandat : « (…) Une nouvelle déclaration de situation patrimoniale deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration de son mandat (…) ».

Quand expire effectivement le mandat municipal et celui des élus délégués dans les intercommunalités ? 

S’agissant des élus sortant des conseils municipaux, si, au sen des dispositions de l’article L 2122-15 du Code général des collectivités territoriales, le maire et les adjoints sont tenus d’exercer leurs fonctions jusqu’à installation du nouveau conseil municipal sortant prennent nécessairement fin à la date fixée pour le premier tour de scrutin des élections municipales, soit le 23 mars 2014. En effet, l’article L 2122-15 du Code général des collectivités territoriales précité dispose ainsi que « (…) le maire et les adjoints continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs (…) ».

Dès lors, s’agissant des élus sortants des conseils municipaux soumis à déclaration, à savoir les maires de communes de plus 20 000 habitants et les adjoints des communes de plus de 100 000 habitants qui doivent exercer leur mandat jusqu’à l’installation du nouveau conseil municipal, la déclaration de situation de patrimoine devrait être adressée au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique dans les délais impartis au regard de l’installation  du nouveau conseil municipal, soit entre le 4 février 2014 au plus tôt et le 4 mars 2014 au plus tard, à supposer que les nouveau conseil soit installé le 4 avril 2014.

Si, en revanche, dans les meilleur des cas, l’élection était acquise au premier tour, la déclaration de situation patrimoniale aurait dû être déposée au plus tard au 28 février 2014.

En effet, on rappellera qu’au sens des dispositions de l’article L 2121-7 du Code général des collectivités territoriales, l’installation du nouveau conseil municipal devra avoir lieu entre le 4 et le 6 avril 2014 si l’élection est acquise au second tour et entre le 28 et le 30 mars 2014 si l’élection était acquise au premier tour.

S’agissant des élus sortants des EPCI, l’article L 5211-8 § 1er du Code général des collectivités territoriales prévoit qu’en cas de renouvellement général des conseils municipaux, le mandat des délégués précédemment élus est prorogé jusqu’à l’installation de nouvel organe délibérant devant avoir lieu au plus tard le vendredi de la 4ème semaine suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

Ainsi, dès lors que les mandats de président d’EPCI de 20 000 habitants (et de vice-président d’EPCI de plus de 100 000 habitants titulaires d’une délégation de signature), soumis à déclaration de patrimoines, cessent seulement lors de l’installation du nouvel organe délibérant de l’établissement, c’est cette date  d’installation qui devra être prise en considération pour l’appréciation de la période prévue pour adresser la déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

Au surplus, on fera observer que s’agissant des nouveaux élus communaux ou intercommunaux (non sortants) et soumis à la déclaration de situation patrimoniale, cette déclaration devra être adressée au plus tard le 1er juin 2014 (article 33 de la loi du 11 octobre 2013).

Quelles publication des déclarations ? 

Au sens de l’article 12 de la loi du 11 octobre 2013 qui renvoie à l’article 6 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013, les déclarations d’intérêts sont diffusées sur site public d’accès gratuit et sont donc consultables par tous et le demeurent pendant la durée du mandat et les six mois qui suivent.

S’agissant en revanche de la publication des déclarations de situation patrimoniale des élus locaux, si initialement la loi prévoyait qu’elles seraient consultables uniquement en préfecture par les électeurs inscrits sur les listes électorales, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2013-676 du 9 octobre 2013, a censuré ces dispositions en considérant que « en prévoyant une forme de publicité relative au patrimoine des titulaires de fonctions exécutives locales (…), le législateur a, s’agissant d’élus d’établissement publics et de collectivité territoriales qui règlent les affaires de leur compétence par des conseils élus porté au droit au respect de la vie privée un atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi (…) ».

En conséquence, il n’est plus prévu de publication des déclarations de situations patrimoniales des élus locaux.