A. Les actions interdites

Pour apprécier si une initiative d’une collectivité est constitutive d’un don prohibé, le juge électoral examine si cette initiative, une publication ou une inauguration par exemple, intéresse directement ou non la campagne d’un candidat (CE, 8 juin 2005, Elections cantonales de Villeneuve-sur-Lot Nord, n°273360). Il se sert, pour cela, de différents critères.
Une publication sera appréciée comme un don prohibé si :
– elle fait référence aux élections à venir 
(CE, 13 mai 2009, Elections cantonales de Draguignan, n°321879),

– elle fait référence à une candidature 
(CE, 8 juin 2005, Elections cantonales de Villeneuve-sur-Lot Nord, n°273360, AJDA 2005. 1590),

– le ton employé relève de la polémique politique
(CE, 20 mai 2005, Elections cantonales de Dijon, n°274400, AJDA 2005. 1956),

– la publication relaie les thèmes de campagne d’un candidat
(Conseil Constit., 21 novembre 2002, AN Oise 5e circ. n°2002-2672).

Pour se prononcer, le juge tiendra aussi compte du caractère inhabituel de l’initiative
(CE, 29 juillet 2002, Elections cantonales de Contes, n°239486, AJDA 2002. 814).
Il sera particulièrement attentif à sa proximité avec le scrutin
(CE, 18 décembre 1996, Elections dans le 16e arrondissement des membres du conseil de Paris et du conseil d’arrondissement, n°176283, AJDA 1997.808).

Conséquences principales du non-respect de cette interdiction : l’inéligibilité durant un an des candidats ayant bénéficié de dons interdits,  l’annulation de l’élection.

B. L’application de l’article L52-8

Agents 
– La fourniture de l’assistance des services  durant une campagne cantonale
(CE, 8 novembre 1999 Elections cantonales de Bruz, n°201966).
L’assistance consistait, dans ce cas, en:
> la rédaction, par le chef de cabinet du président du conseil général, d’une note en vue de l’organisation d’une réunion d’organisation de la campagne électorale;

> la participation de plusieurs agents rétribués à la campagne des candidats en leur fournissant des informations. Des agents municipaux en congé peuvent prêter leur concours à la campagne électorale d’un maire sortant
(CE, 15 juin 2009 Elections municipales de Vienne, n°321873 ; des feuilles de congé attestaient que ces agents étaient, au moment où ils prêtaient leur concours, en période de congé ou de récupération).
L’interdiction ne concerne pas l’agent qui accompagne un candidat dans ses déplacements, dès lors qu’il bénéficie d’autorisations d’absence au titre de jours de récupération dus par la mairie (Conseil constit., 30 janvier 2003 AN Réunion 1re circ., n°2002-2764).

Matériel 
La fourniture de photographies détenues par la collectivité à un prix manifestement inférieur à la valeur réelle des clichés constitue une violation de l’article L52-8 du code électoral
(CE, 11 juin 2009, Elections municipales de Givors, n°321573).


Festivités, manifestations 

Dans la mesure où elles revêtent un caractère traditionnel et ne sont pas assorties d’actions destinées à influencer les électeurs, les diverses fêtes et manifestations organisées par la municipalité dont le maire est candidat, ne se rattachent pas à sa campagne électorale
(Conseil constitutionnel, 13 décembre 2007, Bouches-du-Rhône, 1re circ., Mme Aude Prieur).

Ainsi, ne constituent pas un don interdit de la commune à un candidat les dépenses correspondant au repas des anciens, cette manifestation traditionnelle n’ayant pas donné lieu à des déclarations électorales et tous les élus, ainsi que l’adversaire du candidat ayant pu y participer
(CE, 17 juin 2009, Election cantonale de Perthes-en-Gâtinais, n°322085).


Salles 

Constitue une aide prohibée la mise à disposition d’une salle publique au profit exclusif d’un candidat
(CE, 18 mars 2005, CNCCFP c/ Mme Hervée Matie Y).
Ne constitue pas l’utilisation d’un moyen public le fait qu’une commune ait fait bénéficier le candidat d’un vaste abri de plein air pour tenir une réunion publique, dès lors qu’il est établi que la commune a mis gratuitement à la disposition des autres candidats des salles équipées pour recevoir le public  (Conseil Constit. 13 février 1998, AN Val d’Oise, 5e circ.)


Publications

– La publication d’un bulletin d’une collectivité dressant un bilan complet et flatteur de l’action menée par l’équipe sortante et qui présentait un caractère exceptionnel tant par sa pagination que par son contenu, par rapport aux numéros précédents, et, enfin, largement diffusé durant les mois ayant précédé le scrutin constitue une aide prohibée (CE, 22 novembre 1996, Elections municipales La Teste-de-Buch, n°177469).
Ne constituent pas un avantage prohibé la diffusion d’une revue municipale dont ni le format, ni la périodicité n’ont été modifiés pendant la période électorale, dont les articles, éditoriaux du candidat élu, ne traitent que de la situation de la commune et des réalisations de la municipalité sans excéder l’objet habituel d’une telle publication.


Editoriaux des élus 

Constitue un acte de propagande électorale un éditorial du maire dans un bulletin municipal présenté sur « la première page de trois numéros en raison de son caractère polémique relayant des thèmes de la campagne du candidat » (Conseil Constitutionnel, 21 novembre 2002, AN Oise 5e circ. n°2002-2672).


Tribunes libres 

Le Conseil d’Etat a jugé, pour la première fois en 2009, qu’une tribune libre publiée dans la revue municipale, en vertu du droit d’expression accordé aux conseillers d’opposition par le code général des collectivités territoriales, pouvait constituer un don interdit
(CE, 3 juillet 2009, Elections municipales de Montreuil-sous-Bois, n°322430).
Dans cette affaire, un groupe d’élus d’opposition avait signé, au mois de novembre 2008, une tribune invitant les habitants à se joindre à l’appel lancé par une candidate en vue des élections municipales de mars 2008.

Le maire ou le président du conseil général peut-il, pour autant, interdire la publication d’une tribune libre dont le contenu aurait un caractère de propagande électorale ?

Compte tenu du caractère de liberté fondamentale donné au droit d’expression des conseillers des collectivités territoriales, notamment dans l’espace leur étant réservé dans les bulletins d’information générale aux termes des articles L2121-27-1 (communes) et L3121-24-1 du code général des collectivités territoriales (département), il apparaît difficile d’interdire la publication d’une telle tribune si les élus veulent la maintenir. Un tel refus de publication pourrait, en effet, être sanctionné par le juge administratif.

Celui-ci a déjà jugé que la décision du maire de supprimer, en période préélectorale, la publication des tribunes de l’opposition, a déjà considéré que cette suppression porte une atteinte grave et immédiate à l’exercice du mandat des conseillers de l’opposition (TA Versailles, 9 mars 2007, M. Benoit Marquaille, n°0701552).

Dans un arrêt du 5 janvier 2007, le tribunal administratif d’Orléans, a précisé, pour sa part, que l’article L52-1 du code électoral ne donne pas compétence au maire pour refuser des articles de l’opposition, et que ce dernier, en tant que directeur de publication, ne détient pas le pouvoir de s’opposer à la publication d’un article de l’opposition dans la tribune libre (TA Orléans, 5 janvier 2007, M. Bouveur, n°0400702).


Photographies des élus 

– Constitue une aide prohibée l’utilisation à titre gratuit de clichés photographiques du candidat appartenant à la commune (CE, 29 janvier 1997, Elections municipales de Caluire-et-Cuire)
La circonstance qu’un article d’un bulletin municipal Soit accompagné d’une photographie ne suffit pas, en elle-même, à conférer à ce document un caractère de propagande électorale (CE, 20 mai 2005, élections cantonales de Dijon V).

Affichage 
L’apposition par la collectivité en treize points de la ville, à partir de janvier 2008, d’affiches de quatre mètres sur trois faisant état d’une absence d’augmentation des taux communaux d’imposition pour la treizième année consécutive, « constitue un avantage direct ou indirect consenti (…) par une personne morale (…), dont le coût devait être réintégré dans (le) compte de campagne » 
(CE, 13 novembre 2009, CNCCFP c/M. Patrick Labaune, n°325551).


Fichier informatique 

Tout électeur, candidat, parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale (article L28 du code électoral). Cependant, l’utilisation d’un fichier dans le cadre d’une campagne électorale peut constituer le délit de détournement de la finalité déclarée du fichier (article 226-21 du code pénal).

– Constitue ainsi une aide prohibée la mise à disposition du fichier des abonnés du service municipal de l’eau à des fins de communication électorale
(CE, 30 septembre 2002, Elections municipales de Seyssinet-Pariset, n°239882).

– Constitue une aide prohibée la confection au profit d’un candidat d’un jeu d’étiquettes réalisé par le secrétariat de la mairie à partir des renseignements figurant sur la liste électorale, dès lors que le prix de la prestation n’a pas été acquitté et que les autres candidats n’ont pas été informés de cette facilité
(CE, 30 janvier 2001, Elections municipales de Sainte-Geneviève des Bois, n°236583).

2. L’interdiction de toute campagne de promotion

L’interdiction de toute campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion des collectivitésn’entre en jeu qu’à compter du 6e mois précédant le mois du scrutin : à compter du 1er septembre 2013 dans le cas des élections  de mars 2014.

Elle est plus restrictive que la précédente interdiction en ce sens qu’elle exclut toute initiative de communication présentant sous un jour élogieux les réalisations d’une collectivité, et l’action de ses élus. L’interdiction résulte de l’alinéa 2 de l’article L52-2 du code électoral disposant que « à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ».

La violation de ces dispositions peut conduire le juge électoral à annuler des élections si l’écart des voix est réduit (CE, 28 juillet 1993, Lavigne, Elections cantonales de Castelsarrasin, n°138903).