Pour rester dans le droit chemin, les élus locaux ont tout intérêt à bien dissocier vie publique et vie privée.

Les mandats locaux peuvent présenter des risques pour ceux qui les exercent. Tout élu peut être amené à participer à des décisions qui intéressent également ses affaires privées et être soupçonné de prise illégale d’intérêts. Délit sanctionnée par une condamnation pénale, la prise illégale d’intérêt constitue un garde fou destiné à garantir l’impartialité de la personne investie d’une mission publique. En cas de doute sur la neutralité d’une opération effectuée, les tribunaux sont sévères. A titre d’exemple, un maire, un adjoint condamnés pour avoir voté des subventions au profit d’associations qu’ils présidaient et dont l’objet était d’œuvrer pour l’insertion des jeunes, conformément à la politique de la commune. Le risque d’un conflit d’intérêts est d’autant plus grand que la commune est petite, les maires de ces villes y occupant systématiquement un emploi, en parallèle de leur vie publique.

Un intérêt quelconque

Pour être incriminé, il suffit que l’élu – maire, adjoint, conseiller municipal – ou l’agent public – fonctionnaire communal … – ait pris part à la décision : travaux de préparation, émission d’un avis, vote, etc. L’intérêt peut être matériel ou moral mais aussi direct ou indirect. Un maire a par exemple été condamné pour avoir conclu avec son gendre, architecte, des actes portant, sur la construction de bâtiments communaux.

Dissocier ses fonctions

Il est recommandé aux élus de dissocier clairement leur mandat local de celui de chef d’entreprise ou de responsable associatif par exemple. Mieux vaut également s’abstenir de toute participation à l’administration d’une affaire susceptible d’affecter ses activités parallèles. Pour les petites communes, le code pénal prévoit que le maire, l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé ne peut assister aux délibérations du conseil municipal relatives à la conclusion d’un contrat le concernant. Si c’est le maire qui utilise une dérogation, le conseil désignera l’un de ses membres pour représenter la commune dans l’acte à accomplir. La séance est publique.

Un régime spécial pour les petites communes

Les municipalités comptant moins de 3 500 habitants disposent d’un régime dérogatoire. Les maires, les adjoints, les conseillers municipaux délégués ou ceux agissant en remplacement du maire peuvent acheter ou vendre des biens mobiliers ou immobiliers, ou des services dans la limite d’un montant annuel de 16 000 € ; acquérir une parcelle de lotissement communal pour y édifier leur habitation ou conclure des baux avec la commune pour leur logement (à condition d’avoir recueilli l’estimation de ces biens par le service des Domaines et d’y avoir été autorisé par une décision motivée du conseil municipal) ; acheter un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Les juridictions pénales exercent un contrôle strict des dérogations permises dans les petites communes allant dans le sens d’une jurisprudence qui sanctionne systématiquement toute personne dépositaire de l’autorité publique ayant un intérêt quelconque dans l’opération.

Intenter une action en justice ?

Le procureur de la République peut ordonner une enquête sur des faits de prise illégale d’intérêts portés à sa connaissance. Les contribuables peuvent agir en justice, non pas en leu nom, mais à la place de la commune, victime de délit. Pour ce faire, il faut que la commune ait négligé d’exercer ce droit et que cette action ait été autorisée par le tribunal administratif. Elle sera accordée si la commune y trouve un intérêt matériel et que l’action a des chances d’aboutir.

Les sanctions

La prise illégale d’intérêts est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende. Cette condamnation peut être assortie d’une peine de privation des droits civiques (droit de vote, éligibilité) d’une durée maximum de cinq ans, qui emporte l’interdiction ou l’incapacité d’exercer une fonction publique. Aux sanctions pénales, s’ajoute le risque de l’annulation de la décisions litigieuse.